Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
735.Un bâtiment principal de la classe Habitation doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres de l’assiette d’une voie ferrée illustrée au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, l’implantation d’une telle construction est autorisée en deçà de la distance indiquée, sous réserve du dépôt d’un rapport signé et scellé par un professionnel habilité en la matière attestant que le bruit mesuré à l’emplacement prévu pour la construction est inférieur à 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures.
Si la construction d’une butte écran, d’un mur anti-bruit ou d’un autre correctif est requise pour abaisser le niveau de bruit à moins de 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures, cette construction doit être réalisée, aux frais du requérant, avant la délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, on entend par « dBA », la valeur du niveau du bruit global corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61260 (1996), intitulée « Sonomètres » de la Commission électroacoustique internationale.
Le présent article ne s’applique pas si, au 1er avril 1985, les services d’aqueduc et d’égout étaient établis sur une rue publique aux abords d’une voie ferrée visés au premier alinéa.
735.Un bâtiment principal de la classe Habitation doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres de l’assiette d’une voie ferrée illustrée au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, l’implantation d’une telle construction est autorisée en deçà de la distance indiquée, sous réserve du dépôt d’un rapport signé et scellé par un professionnel habilité en la matière attestant que le bruit mesuré à l’emplacement prévu pour la construction est inférieur à 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures.
Si la construction d’une butte écran, d’un mur anti-bruit ou d’un autre correctif est requise pour abaisser le niveau de bruit à moins de 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures, cette construction doit être réalisée, aux frais du requérant, avant la délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, on entend par « dBA », la valeur du niveau du bruit global corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1 (2005-05), intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale.
Le présent article ne s’applique pas si, au 1er avril 1985, les services d’aqueduc et d’égout étaient établis sur une rue publique aux abords d’une voie ferrée visés au premier alinéa.
735.Un bâtiment principal de la classe Habitation doit être implanté à une distance minimale de 30 mètres de l’assiette d’une voie ferrée illustrée au plan de zonage.
Malgré le premier alinéa, l’implantation d’une telle construction est autorisée en deçà de la distance indiquée, sous réserve du dépôt d’un rapport signé et scellé par un professionnel habilité en la matière attestant que le bruit mesuré à l’emplacement prévu pour la construction est inférieur à 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures.
Si la construction d’une butte écran, d’un mur anti-bruit ou d’un autre correctif est requise pour abaisser le niveau de bruit à moins de 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures, cette construction doit être réalisée, aux frais du requérant, avant la délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, on entend par « dBA », la valeur du niveau du bruit global corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1 (2005-05), intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale.
Le présent article ne s’applique pas si, au 1er avril 1985, les services d’aqueduc et d’égout étaient établis sur une rue publique aux abords d’une voie ferrée visés au premier alinéa.